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"Il n'est de Liberté qu'en dehors de l'Abus mais il n'est de Liberté sans capacité de refus"

CONSIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

CONSIL SUPERIEUR
DE LA COMMUNICATION
BURKINA FASO
UNITE PROGRES UNITE


DECISION N°2007/0004/CSC

Portant respect des principes d’égalité d’accès, de
Pluralisme et d’équilibre de l’information par les médias
Publics pendant la campagne pour les élections
Législatives du 06 mai 2007

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

Vu la Constitution ;
Vu la loi N°56/93/ADP du 30 décembre 1993 portant Code de l’information au Burkina Faso ;
Vu la loi N°014-2001/AN du 3 Juillet 2001 portant code électoral, ensemble ses modificatifs ;
Vu la loi N°55-2004/AN du 14 Juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret N°2007-008/PRES/PM/MATD du 18 Janvier 2007 portant révision exceptionnelle des listes électorales pour les élections législatives 2007 ;
Vu Décret N°2007-009/PRES portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 06 mai 2007 ;
Vu le décret N°2007-010/PRES/PM/MAT/SECU du 18 Janvier 2007 portant ouverture de la campagne en vue du scrutin législatif du 06 mai 2007 ;
Vu le décret N°2006-114/PRES du 24 mars 2006 portant rectification du décret n°2006-112/PRES du 20 mars 2006 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret N°2006-113/PRES du 20 mars 2006 portant nomination du Président du Conseil supérieur de la communication ;
Après en avoir délibéré en sa séance du 28 février 2007 ;


DECIDE
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :
Pendant la durée de la campagne pour les élections législatives du 06 mai 2007, les principes d’égalité d’accès, de pluralisme et d’équilibre de l’information doivent être scrupuleusement respectés par tous les médias publics à l’égard des partis politiques ou regroupements de partis politiques en lice.

Article 2 :
Conformément aux dispositions du code électoral, la couverture médiatique par les médias publics des activités organisées par les partis politiques ou regroupement de partis politiques dans le cadre des élections législatives est gratuite.

A cet effet, les programmes des manifestations des partis politiques ou regroupement de partis politiques doivent être communiqués aux directeurs des organes de presse publics et au Conseil supérieur de la communication, au plus tard soixante douze (72) heures avant l’ouverture de la campagne.

Article 3 :
Pendant la durée de la campagne pour les élections législatives, les organes de presse du secteur public doivent.

1. s’interdire tout genre tendant à faire l’éloge ou à tourner en dérision un homme politique, un parti politique ou un regroupement de partis politiques ;

2. s’interdire la diffusion de chansons, jeux spots, communiqués, proverbes, récits satiriques et caricatures en faveur ou contre un ou des partis politiques ou regroupement de partis politiques, des personnalités politiques, des candidats potentiels ou déclarés aux élections législatives, qui sont de nature à inciter à la haine religieuse, ethnique ou raclale ou à mettre en péril la cohésion nationale ;

3. s’interdire la programmation, la publication et / ou la diffusion en série ou non d’articles ou, d’émissions susceptibles d’être assimilés à de la propagande politique, à la publi-rédaction ou à la publicité politique ainsi que des sondages d’opinion en rapport avec les élections législatives ;

4. exclure de leur programmation, les émissions interactives, les publications ou diffusions des débats et des entretiens dont les thèmes portent sur les activités des hommes, des femmes, des partis politiques ainsi que sur les appréciations de leur vie privée ;

5. s’interdire en ce qui concerne la revue de presse :

- de reprendre les informations dont la véracité n’est pas établie par l’organe qui relaie ;

- de commenter et de porter quelques jugements de valeur sur les informations

Article 4 :
Pendant la période de campagne électorale, les émissions de débats et d’expression d’opinions doivent se dérouler dans le strict respect des principes d’égalité, de pluralisme et d’équilibre de l’information. Toute émission susceptible d’être assimilée à de la propagande politique au profit d’un parti politique ou regroupement de partis politiques pris isolément est interdite.

Article 5 :
La veille du scrutin à zéro heure (00 h 00), il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuel, tout message ayant un caractère de propagande pour un parti politique ou regroupement de partis politiques en lice.

TITRE II- TRAITEMENT DE L’ACTUALIT LIEE AUX ELECTIONS LEGISLATIVES

Article 6 :
La Radiodiffusion du Burkina, la Télévision du Burkina, la Radio Rurale, et les éditions Sidwaga veillent à ce que chaque pari politique ou regroupement de partis politiques prenant part au scrutin bénéficie d’un traitement équitable.

Article 7 :
Les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle publique sont tenus à l’impartialité et au respect strict de la déontologie de leur profession dans l’exercice de leur mission et dans l’application des dispositions prévus par la présente décision.

Article 8 :
Les partis politiques ou regroupement de partis politiques en lice doivent communiquer les programmes de leurs manifestations aux médias publics soixante douze (72) heures avant l’ouverture officielle de la campagne. Passé ce délai, ces médias ne sont pas tenus pour responsables de la non couverture des activités des partis politiques ou regroupement de partis politiques.

Toute modification du programme initial doit être communiquée quarante huit (48) heures au moins avant la manifestation aux directeurs des organes de presse et au conseil supérieur de la communication.

Article 9 :
La Radiodiffusion du Burkina, la Télévision du Burkina, la Radio Rurale et le quotidien Sidwaya veillent à ce que l’utilisation qui pourrait être faite d’archives audiovisuelles et photographiques comportant des paroles ou images de personnalités de la vie publique ne donna lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document. Ils doivent mentionner à chaque fois : « images ou éléments sonores d’archives ».

Article 10
Les agents et collaborateurs de la Radiodiffusion du Burkina, de la Télévision du Burkina et de la Radio Rurale candidats aux élections législatives sont interdits de parution à l’antenne ou de s’exprimer sur les ondes durant toute la campagne officielle.

De même, les agents et collaborations de la presse écrite publique (Sidwaya), candidats aux élections législatives sont interdits de signer des écrits les colonnes de ce journal durant la campagne électorale.

Article 11 :
Les agents et collaborateurs de la Radiodiffusion du Burkina, la Télévision du Burkina, la Radio Rurale qui animent des émissions ou diffusent des communiqués sur les ondes de ces organes ou de leurs démembrements en provinces, ceux de la presse écrite ne peuvent battre campagne pour un parti politique ou regroupement de partis politiques ou animer des réunions, des meetings ou prêter leur voix pour des messages des partis politiques et regroupement de partis politiques.

Article 12 :
Les agents concernés par les dispositions ci-dessus doivent obligatoirement prendre congé de leur organe durant la période de la campagne.

TITRE III- TRAITEMENT DE L’ACTUALITE NON LIEE AUX ELECTIONS

Article 13 :
Sont interdites pendant la période de la campagne pour les médias publics de manifestations publique de manifestations publiques, de tournées, de cérémonies d’inaugurations officielles ou de remises de dons organisées par des personnalités publiques, des chefs de partis, des militants de partie et / ou de candidats

Sont également interdites les diffusions d’informions sur des manifestations publiques sponsorisées par des associations ou ONG pour le compte des personnalités publiques et autres responsables politiques militants ou candidats ci-dessous cités


TITRE IV- DISPOSITIONS FINALES

Article : 14
Les responsables de la Radiodiffusion du Burkina, la Télévision du Burkina, de la Radio Rurale et des éditions Sidwaya sont tenus, chacun en ce que le concerne, au respect scrupuleux des présentes prescriptions.

Article 15 :
La présente décision vaut disposition réglementaire régissant le respect des principes d’égalité d’accès, de pluralisme et d’équilibre de l’information par les médias publics pendant la campagne pour les élections législatives du 06 mai 2007

Elle sera enregistrée, publics au journal Officiel et communiquée partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 10 Avril 2007
Pour le Conseil Supérieur de la Communication

Le Président


Luc Adolphe TIAO
Commandeur de l’ordre National

Ont siégé :
Monsieur Luc Adolphe TIAO, Président
Madame Béatrice TIENDREBEOGO, membre
Monsieur Nassirou BA, membre
Monsieur Amadou YARO, membre
Monsieur Mounkayla Hamadou MAIGA, membre
Monsieur André YAMEOGO, membre
Madame Fati OUEDRAOGO, membre
Monsieur Sikonon Urbain TRAORE, membre
Monsieur Victor SANOU, membre
Monsieur Césaire DA, membre
Monsieur Yaya TAMANI, membre
Monsieur Sita KAM, membre





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