CONSIL
SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION
CONSIL
SUPERIEUR
DE LA COMMUNICATION |
BURKINA FASO
UNITE PROGRES UNITE |
DECISION N°2007/0004/CSC
Portant respect des principes d’égalité
d’accès, de
Pluralisme et d’équilibre de l’information
par les médias
Publics pendant la campagne pour les élections
Législatives du 06 mai 2007
LE
CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION
Vu
la Constitution ;
Vu la loi N°56/93/ADP du 30 décembre
1993 portant Code de l’information au Burkina
Faso ;
Vu la loi N°014-2001/AN du 3 Juillet 2001 portant
code électoral, ensemble ses modificatifs
;
Vu la loi N°55-2004/AN du 14 Juin 2005 portant
création, composition, attributions et fonctionnement
du Conseil supérieur de la communication
;
Vu le décret N°2007-008/PRES/PM/MATD
du 18 Janvier 2007 portant révision exceptionnelle
des listes électorales pour les élections
législatives 2007 ;
Vu Décret N°2007-009/PRES portant convocation
du corps électoral pour les élections
législatives du 06 mai 2007 ;
Vu le décret N°2007-010/PRES/PM/MAT/SECU
du 18 Janvier 2007 portant ouverture de la campagne
en vue du scrutin législatif du 06 mai 2007
;
Vu le décret N°2006-114/PRES du 24 mars
2006 portant rectification du décret n°2006-112/PRES
du 20 mars 2006 portant nomination des membres du
Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret N°2006-113/PRES du 20 mars
2006 portant nomination du Président du Conseil
supérieur de la communication ;
Après en avoir délibéré
en sa séance du 28 février 2007 ;
DECIDE
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
Article
1er :
Pendant la durée de la campagne pour les
élections législatives du 06 mai 2007,
les principes d’égalité d’accès,
de pluralisme et d’équilibre de l’information
doivent être scrupuleusement respectés
par tous les médias publics à l’égard
des partis politiques ou regroupements de partis
politiques en lice.
Article
2 :
Conformément aux dispositions du code électoral,
la couverture médiatique par les médias
publics des activités organisées par
les partis politiques ou regroupement de partis
politiques dans le cadre des élections législatives
est gratuite.
A cet effet, les programmes des manifestations des
partis politiques ou regroupement de partis politiques
doivent être communiqués aux directeurs
des organes de presse publics et au Conseil supérieur
de la communication, au plus tard soixante douze
(72) heures avant l’ouverture de la campagne.
Article
3 :
Pendant la durée de la campagne pour les
élections législatives, les organes
de presse du secteur public doivent.
1. s’interdire tout genre tendant à
faire l’éloge ou à tourner en
dérision un homme politique, un parti politique
ou un regroupement de partis politiques ;
2. s’interdire la diffusion de chansons, jeux
spots, communiqués, proverbes, récits
satiriques et caricatures en faveur ou contre un
ou des partis politiques ou regroupement de partis
politiques, des personnalités politiques,
des candidats potentiels ou déclarés
aux élections législatives, qui sont
de nature à inciter à la haine religieuse,
ethnique ou raclale ou à mettre en péril
la cohésion nationale ;
3. s’interdire la programmation, la publication
et / ou la diffusion en série ou non d’articles
ou, d’émissions susceptibles d’être
assimilés à de la propagande politique,
à la publi-rédaction ou à la
publicité politique ainsi que des sondages
d’opinion en rapport avec les élections
législatives ;
4. exclure de leur programmation, les émissions
interactives, les publications ou diffusions des
débats et des entretiens dont les thèmes
portent sur les activités des hommes, des
femmes, des partis politiques ainsi que sur les
appréciations de leur vie privée ;
5. s’interdire en ce qui concerne la revue
de presse :
- de reprendre les informations dont la véracité
n’est pas établie par l’organe
qui relaie ;
- de commenter et de porter quelques jugements de
valeur sur les informations
Article
4 :
Pendant la période de campagne électorale,
les émissions de débats et d’expression
d’opinions doivent se dérouler dans
le strict respect des principes d’égalité,
de pluralisme et d’équilibre de l’information.
Toute émission susceptible d’être
assimilée à de la propagande politique
au profit d’un parti politique ou regroupement
de partis politiques pris isolément est interdite.
Article
5 :
La veille du scrutin à zéro heure
(00 h 00), il est interdit de diffuser ou de faire
diffuser par tout moyen de communication audiovisuel,
tout message ayant un caractère de propagande
pour un parti politique ou regroupement de partis
politiques en lice.
TITRE
II- TRAITEMENT DE L’ACTUALIT LIEE AUX ELECTIONS
LEGISLATIVES
Article
6 :
La Radiodiffusion du Burkina, la Télévision
du Burkina, la Radio Rurale, et les éditions
Sidwaga veillent à ce que chaque pari politique
ou regroupement de partis politiques prenant part
au scrutin bénéficie d’un traitement
équitable.
Article
7 :
Les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle
publique sont tenus à l’impartialité
et au respect strict de la déontologie de
leur profession dans l’exercice de leur mission
et dans l’application des dispositions prévus
par la présente décision.
Article
8 :
Les partis politiques ou regroupement de partis
politiques en lice doivent communiquer les programmes
de leurs manifestations aux médias publics
soixante douze (72) heures avant l’ouverture
officielle de la campagne. Passé ce délai,
ces médias ne sont pas tenus pour responsables
de la non couverture des activités des partis
politiques ou regroupement de partis politiques.
Toute modification du programme initial doit être
communiquée quarante huit (48) heures au
moins avant la manifestation aux directeurs des
organes de presse et au conseil supérieur
de la communication.
Article
9 :
La Radiodiffusion du Burkina, la Télévision
du Burkina, la Radio Rurale et le quotidien Sidwaya
veillent à ce que l’utilisation qui
pourrait être faite d’archives audiovisuelles
et photographiques comportant des paroles ou images
de personnalités de la vie publique ne donna
lieu à des montages ou utilisations susceptibles
de déformer le sens initial du document.
Ils doivent mentionner à chaque fois : «
images ou éléments sonores d’archives
».
Article
10
Les agents et collaborateurs de la Radiodiffusion
du Burkina, de la Télévision du Burkina
et de la Radio Rurale candidats aux élections
législatives sont interdits de parution à
l’antenne ou de s’exprimer sur les ondes
durant toute la campagne officielle.
De même, les agents et collaborations de la
presse écrite publique (Sidwaya), candidats
aux élections législatives sont interdits
de signer des écrits les colonnes de ce journal
durant la campagne électorale.
Article
11 :
Les agents et collaborateurs de la Radiodiffusion
du Burkina, la Télévision du Burkina,
la Radio Rurale qui animent des émissions
ou diffusent des communiqués sur les ondes
de ces organes ou de leurs démembrements
en provinces, ceux de la presse écrite ne
peuvent battre campagne pour un parti politique
ou regroupement de partis politiques ou animer des
réunions, des meetings ou prêter leur
voix pour des messages des partis politiques et
regroupement de partis politiques.
Article
12 :
Les agents concernés par les dispositions
ci-dessus doivent obligatoirement prendre congé
de leur organe durant la période de la campagne.
TITRE
III- TRAITEMENT DE L’ACTUALITE NON LIEE AUX
ELECTIONS
Article
13 :
Sont interdites pendant la période de la
campagne pour les médias publics de manifestations
publique de manifestations publiques, de tournées,
de cérémonies d’inaugurations
officielles ou de remises de dons organisées
par des personnalités publiques, des chefs
de partis, des militants de partie et / ou de candidats
Sont également interdites les diffusions
d’informions sur des manifestations publiques
sponsorisées par des associations ou ONG
pour le compte des personnalités publiques
et autres responsables politiques militants ou candidats
ci-dessous cités
TITRE IV- DISPOSITIONS FINALES
Article
: 14
Les responsables de la Radiodiffusion du Burkina,
la Télévision du Burkina, de la Radio
Rurale et des éditions Sidwaya sont tenus,
chacun en ce que le concerne, au respect scrupuleux
des présentes prescriptions.
Article
15 :
La présente décision vaut disposition
réglementaire régissant le respect
des principes d’égalité d’accès,
de pluralisme et d’équilibre de l’information
par les médias publics pendant la campagne
pour les élections législatives du
06 mai 2007
Elle sera enregistrée, publics au journal
Officiel et communiquée partout où
besoin sera.
Ouagadougou,
le 10 Avril 2007
Pour le Conseil Supérieur de la Communication
Le
Président
Luc Adolphe TIAO
Commandeur de l’ordre National
Ont
siégé :
Monsieur Luc Adolphe TIAO, Président
Madame Béatrice TIENDREBEOGO, membre
Monsieur Nassirou BA, membre
Monsieur Amadou YARO, membre
Monsieur Mounkayla Hamadou MAIGA, membre
Monsieur André YAMEOGO, membre
Madame Fati OUEDRAOGO, membre
Monsieur Sikonon Urbain TRAORE, membre
Monsieur Victor SANOU, membre
Monsieur Césaire DA, membre
Monsieur Yaya TAMANI, membre
Monsieur Sita KAM, membre