DECOUPAGE
ELECTORAL
CETTE SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL PAR L’UNDD
QUI MET TOUT LE MONDE AU PIED DU MUR
On
n’en a pas parlé abondamment mais les quelques
allusions qui y sont faites dans la presse nationale
et dans le Jeune Afrique N° 2419 du 20 au 26 mai
2007 suffisent pour faire comprendre au Burkinabé
moyen qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas
rond dans le découpage électoral qui a
présidé aux élections du 6 mai
dernier.
L’Union nationale pour la démocratie et
le développement (UNDD) a posé le problème
dès après son congrès des 10 et
11 février 2007 et n’a eu de cesse depuis,
à travers marches et déclarations de son
Bureau Exécutif National (BEN), de tirer la sonnette
d’alarme sur la commission d’un viol programmé
de la loi si rien n’était changé
dans le découpage électoral. Rien n’a
été fait et l’agression consommé,
le parti de la panthère en a saisi le Conseil
constitutionnel, non pas tant, dit-il, parce qu’il
pense que celui-ci fera droit à sa demande mais
pour prendre date devant l’histoire et mettre,
au-delà des magistrats, chacun en face de ses
responsabilités.
Quel est donc l’objet de ce litige, comme dirait
l’autre ?
Le code électoral, en son article 156, alinéa
1, dispose ce qui suit : «Les députés
à l’Assemblée nationale sont élus
au scrutin de liste nationale ou provinciale, au suffrage
universel direct, égal et secret, à la
représentation proportionnelle avec répartition
complémentaire suivant la règle du plus
fort reste, conformément aux dispositions ci-après..
». En clair, au Burkina Faso comme
dans ces pays progressistes soucieux d’avoir une
bonne représentation des courants d’opinion
à l’Assemblée, on a adopté
comme mode de scrutin, le scrutin pluri nominal ou de
liste (dans lequel l’électeur vote pour
plusieurs candidats portés sur une liste), avec
la modalité de la représentation proportionnelle.
Cette technique, est-il besoin de le souligner, s’exerce
seulement et nécessairement dans le cadre du
scrutin de liste.
Le choix fait par le Burkina Faso vaut tant pour la
liste nationale que pour les listes provinciales. Au
plan national, la représentation proportionnelle
est dite intégrale, et le quotient électoral
sera obtenu dans ce cadre en divisant le nombre total
des suffrages exprimés dans le pays par le nombre
total des sièges à pourvoir. Au plan provincial,
la représentation proportionnelle est dite approchée,
et le quotient électoral s’obtient en divisant
le nombre total de suffrages exprimés dans la
province par le nombre total de sièges à
pourvoir dans ladite circonscription. Nulle part dans
le code, il faut le préciser, il n’est
en effet fait formellement mention d’un scrutin
mixte qui autoriserait à la fois le recours au
scrutin de liste et au scrutin uninominal dans lequel
l’électeur, comme on le sait, vote pour
un seul candidat. Mais en annexe au code électoral,
il est prévu un tableau qui, curieusement, opère
une répartition des sièges en allouant
à 15 provinces, un député à
élire. Cela pose des problèmes.
D’abord, cette annexe fait-elle partie intégrante
de la loi ou a-t-elle été simplement prise
après coup par un texte réglementaire
? En se référant à l’article
154 du code électoral, on se rend compte qu’en
son alinéa 2, on renvoie à cette annexe.
Mais (et c’est là un autre problème)
on n’est pas pour autant sorti de l’auberge
car plane un soupçon de fraude à la loi.
En effet, tout comme l’article 156, l’article
154 (alinéas 1 et 2) est clair : «Le
nombre de sièges à l’Assemblée
national est fixé à cent onze. Les députés
sont élus à raison de quinze sur liste
nationale et de quatre-vingt-seize sur liste provinciale.
La répartition des sièges sur listes provinciales
est définie conformément au tableau annexé
au présent code ». C’est
indiscutable : le mode de scrutin est bel et bien le
scrutin pluri nominal assorti de la proportionnelle
applicable aussi bien pour la liste nationale que pour
les listes provinciales. On se pose alors la question
de savoir comment une loi peut dire une chose et son
contraire puisque pour les 15 circonscriptions en question,
nous nous retrouvons dans les faits, dans le cadre d’un
scrutin uninominal, majoritaire à un tour. Dans
ces 15 circonscriptions, on le comprend, il n’y
a même pas de quotient électoral à
calculer (10.000 suffrages exprimés, par exemple,
et divisés par 1 siège à pourvoir,
ça fait toujours 10.000). Du reste, point n’est
besoin d’un tel calcul car est élu immédiatement
le seul candidat du parti qui aura obtenu le plus grand
nombre de voix même à la majorité
relative ou simple.
Ce n’est pas que l’histoire ne donne pas
d’exemples d’utilisation de scrutins proportionnel
et majoritaire au cours d’une même élection
mais encore faudrait-il que cela soit expressément
prévu par la loi et obéisse à certaines
modalités. Ce fut le cas en France notamment
avec la loi Dessoye de 1919 qui a combiné, dans
le cadre du scrutin de liste départemental, les
systèmes majoritaire et proportionnel. Ce fut
le cas en Haute-Volta aux élections qui ont suivi
le décès de Ouezzin Coulibaly où
un texte a permis que sur un même territoire national,
coexistent un scrutin proportionnel et un scrutin majoritaire.
C’est le cas en Allemagne.
L’UNDD, en saisissant le Conseil constitutionnel,
aime à dire que les deux systèmes ne sont
pas exclusifs l’un de l’autre ; il affirme
plutôt que leur juxtaposition n’est pas
prévue par la loi. On le voit : un problème
de droit sérieux est posé par ce recours
qui, par ailleurs, montre très clairement la
volonté de manipulation du suffrage, aux fins
de captation de sièges, par cette juxtaposition-pirate
de deux scrutins. Rien d’étonnant quand
on sait tout le travail de remise en cause du consensus
national qui avait permis d’adopter des mesures
favorables à la transparence et à la représentation
plus équitable des opinions.
Il n’appartient pas seulement aux hommes politiques
de s’impliquer dans le débat ; les juristes,
les hommes de médias, les leaders de la société
civile, les étudiants les intellectuels.., les
partenaires techniques et financiers sont aussi interpellés
car ce dont il s’agit ici, c’est de l’attachement
à l’esprit des lois, à la primauté
du droit qui conditionnent la sécurité
collective, entendue dans son sens le plus large.
Il n’est pas certain que le recours du parti de
Me Yaméogo aboutisse car ce serait pour le pouvoir,
faire soumission au droit, ce qui n’est pas dans
ses habitudes. Mais surtout, cela aurait pour conséquence
de faire recommencer toutes les élections car
cette méconnaissance substantielle du code électoral
porte gravement atteinte au droit de suffrage et invalide
par le fait dans sa globalité, l’élection
du 6 mai. Il faudrait donc, dans ces conditions, non
seulement reprendre le scrutin mais donner raison à
l’UNDD. Cela, on le voit bien, ne peut qu’être
difficilement acceptable pour un pouvoir qui entend
liquider ce parti dont les prises de position quelquefois
teigneuses et souvent justes l’insupportent au
plus haut point.
Mais que les Burkinabé comprennent que le temps
est venu pour chacun d’assumer ses responsabilités
face au destin national et que plus ils se taisent et
plus ils se rendent complices de la décomposition
de la gouvernance nationale. On ne dira pas en tout
cas que le parti de la panthère n’aura
pas jusqu’au bout, assumé les siennes !
NDLR
: Au moment de boucler cette édition, nous apprenons
que le Conseil constitutionnel a, ce samedi 26 mai 2007,
reçu en la forme la requête de l’UNDD
mais l’a rejetée au fond. « No comment
» !
La Rédaction